D’après l’Article L.3133-1 du Code du travail, le lundi de Pâques est un jour férié. Cette fête chrétienne est une fête commune aux religions catholique et protestante. Le calendrier religieux en France définit en tout six jours fériés en rapport avec la religion. À part le lundi de Pâques, il y a le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, l’Assomption (le 15 août), la Toussaint et enfin le jour de Noël (le 25 décembre). En principe, la fête pascale se termine le dimanche avec la messe de Pâques, mais le lundi de Pâques est également célébré dans plusieurs pays du monde, notamment dans les pays d’Europe. Certains comme la Russie, l’Écosse, ou encore le Portugal ne suivent pas cette tradition religieuse qui fait que le lundi de Pâques est chômé.

Les dates

En 2024 : Lundi 1er Avril

En 2025 : Lundi 21 Avril

En 2026 : Lundi 6 Avril


Le lundi de Pâques, un jour férié ordinaire

Comme les autres jours fériés déterminés dans le calendrier français, le lundi de Pâques est un jour férié ordinaire à l’exception du 1er Mai qui est, un jour férié obligatoirement chômé d’après l’Article L.3133-4 du Code du travail. Ainsi, le lundi de Pâques peut soit être chômé dans l’entreprise, soit être travaillé. Selon l’Article L.3133-3-1, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. Si le lundi de Pâques est travaillé, un accord d’entreprise, ou un accord de branche l’aura prévu au préalable. À défaut de convention collective ou d’accord collectif qui prévoit le repos des employés le lundi de Pâques, l’employeur pourra définir si ce jour férié est chômé ou s’il est travaillé selon l’Article L.3133-3-2.

 

Les cas particuliers

Il existe des cas particuliers au fait que le lundi de Pâques, un jour férié ordinaire peut être chômé ou non. Pour rappel, la loi ne prévoit pas que les jours fériés ordinaires doivent être chômés à l’exception du 1er Mai.

  • Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’emploi des salariés des entreprises industrielles, commerciales et artisanales est en principe interdit pendant les jours fériés en Alsace-Moselle. Toutefois, travailler le lundi de Pâques est autorisé dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration, des débits de boisson et dans les services de transport ;
  • Même si la convention collective a prévu de travailler le lundi de Pâques, les apprentis, les jeunes travailleurs et les stagiaires de moins de 18 ans doivent être en repos ce jour férié selon l’Article L.3164-6 du Code du travail. Toutefois, ces jeunes salariés peuvent avoir l’autorisation de travailler dans certains secteurs d’activité soit par décret, soit par une disposition particulière dans la convention collective ou dans l’accord d’entreprise.

 

Journée de solidarité le lundi de Pâques

D’après l’Article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme, soit d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés, soit de la contribution prévue à l’Article L.14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles. En outre, il est possible de choisir le lundi de Pâques au titre de la journée de solidarité, sachant que cette journée de travail supplémentaire est non rémunérée.

 

La rémunération du jour férié

Que le lundi de Pâques soit chômé ou travaillé dans l’entreprise, la question de la rémunération pour ce jour férié ordinaire est définie par le Code du travail.

La rémunération du lundi de Pâques chômé

Si le lundi de Pâques est prévu être chômé dans l’entreprise, l’employeur devra se référer aux dispositions de l’Article L.3133-3 du Code du travail quant à la rémunération de ce jour férié. Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires. En outre, la convention collective de l’entreprise est libre de fixer des conditions plus favorables pour les employés qui ne peuvent bénéficier des conditions légales d’indemnisation à cause de leur ancienneté ou leur statut.

La rémunération du lundi de Pâques travaillé

Le Code du travail ne définit pas d’indemnisation spécifique pour un lundi de Pâques travaillé. De ce fait, les heures de travail remplies ce jour férié seront indemnisées comme l’auront prévu les règles habituelles. En outre, les heures de travail effectuées le lundi de Pâques ne donnent pas le droit aux employés de demander un repos supplémentaire.

Par ailleurs, il faudra toujours vérifier si la convention collective n’a pas prévu de dispositions spécifiques (repos ou prime ou majoration du taux horaire) quant à la compensation de ce jour férié travaillé. Toutefois, en cas de majoration de salaire au travail à titre exceptionnel lors d’un jour férié, cet avantage n’est pas octroyé aux employés qui travaillent habituellement ce jour férié. (Cass.soc. 26 février 2003, n°01-43906 BC V n°71).

 

La petite histoire du lundi de Pâques

Le calendrier de la religion chrétienne est entre autres composé de la semaine sainte qui précède Pâques. Cette fête religieuse est en commémoration de la résurrection de Jésus-Christ trois jours après sa crucifixion. Le lundi de Pâques, quant à lui, a trouvé son origine au Moyen-âge. À l’époque, la semaine entière après le dimanche de Pâques était chômée et était alors appelée l’« Octave de Pâques ». Cette appellation venait du fait que la semaine chômée était constituée de huit jours.

Pendant ces huit jours de repos, les chrétiens prolongeaient la commémoration de la Résurrection grâce aux messes et aux prières. Certains en profitaient également pour partir en pèlerinage à Rome. Au 19ème siècle, Napoléon a réformé cette tradition religieuse suite aux nécessités économiques. C’est ainsi que lors du concordat de 1801, l’Octave de Pâques a été abolie et seul le lundi qui suit le dimanche de Pâques est resté férié.