Sous la pression du droit de l’Union européenne et après une mise en demeure de la Commission européenne, la Cour de cassation opère un double revirement en matière de congés payés. Report des congés en cas de maladie et intégration des jours de congé dans le calcul des heures supplémentaires : deux décisions structurantes qui redessinent les équilibres du droit du travail.
Le report des congés payés en cas de maladie : la fin d’une jurisprudence de 1996
La question était pendante depuis de nombreuses années. Jusqu’à récemment, la position issue d’un arrêt du 4 décembre 1996 refusait au salarié tombant malade pendant ses congés payés le droit d’en demander le report. Les jours concernés étaient considérés comme consommés, même si l’intéressé n’avait pu effectivement bénéficier du repos attendu.
Cette solution était devenue difficilement conciliable avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE relative à l’aménagement du temps de travail, qui garantit un droit effectif à quatre semaines de congés annuels payés. La Cour de justice de l’Union européenne avait, de longue date, distingué clairement les finalités respectives du congé payé, dédié au repos et aux loisirs, et de l’arrêt maladie, destiné à la guérison.
La pression s’est accentuée lorsque la Commission européenne a engagé, le 18 juin 2025, une procédure d’infraction à l’encontre de la France, lui laissant deux mois pour se conformer au droit de l’Union.
Par deux arrêts du 10 septembre 2025 (n° 23-22.732 et n° 23-23.732), la Chambre sociale de la Cour de cassation a finalement opéré son revirement. Désormais, le salarié dont l’arrêt maladie survient pendant ses congés payés bénéficie d’un droit au report des jours concernés, à la condition de notifier son arrêt à l’employeur.
La Haute juridiction consacre ainsi l’exigence d’effectivité du droit au congé annuel payé, en cohérence avec la jurisprudence européenne. Des interrogations subsistent toutefois quant au régime précis de ce report : délais de prescription, modalités de prise ultérieure, articulation avec la paie et les éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables.
Heures supplémentaires : les congés payés intégrés dans le seuil de déclenchement
Le second apport majeur concerne le calcul des heures supplémentaires pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail.
En droit interne, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires était traditionnellement apprécié au regard du seul temps de travail effectif. Les jours de congé payé ou d’arrêt maladie étaient donc exclus du calcul, ce qui pouvait empêcher l’atteinte du seuil hebdomadaire de 35 heures et, par conséquent, le paiement des majorations.
Cette approche entrait en tension avec la jurisprudence de la Cour de justice, qui considère qu’une pratique susceptible de dissuader la prise du congé annuel payé, notamment en créant un désavantage financier, est contraire au droit de l’Union.
Dans un arrêt du 13 janvier 2022 (affaire C-514/20), la Cour de justice a expressément jugé que les heures correspondant à une période de congé annuel payé ne pouvaient être exclues du calcul du seuil ouvrant droit à majoration pour heures supplémentaires. S’appuyant sur l’article 7 de la directive 2003/88/CE et sur l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle a enjoint au juge national d’assurer le plein effet de ces dispositions, y compris dans un litige entre particuliers, en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale contraire.
La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette jurisprudence européenne le 10 septembre 2025 (n° 23-14.455). Elle écarte la règle interne subordonnant la prise en compte des heures au seul travail effectif et reconnaît que, pour un salarié soumis à un décompte hebdomadaire, les jours de congé payé doivent être intégrés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Autrement dit, un salarié ayant posé un jour de congé au cours d’une semaine peut néanmoins prétendre au paiement d’heures supplémentaires si, en tenant compte de ce jour, le seuil est atteint.
L’obligation d’écarter le droit interne contraire au droit de l’Union
La portée de cette évolution est renforcée par une décision de la Chambre sociale du 7 janvier 2026, rendue à la suite d’une cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La Cour y rappelle qu’il appartient au juge national d’assurer la protection juridique découlant de l’article 31 § 2 de la Charte et d’en garantir le plein effet. Elle admet ainsi qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail et du décret du 22 décembre 2003 en ce qu’elles subordonnent la prise en compte des heures au seul temps de travail effectif, lorsqu’un salarié a été partiellement en congé payé sur la période de référence.
En l’espèce, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et renvoie l’affaire devant la même cour autrement composée.
Une mise en conformité structurante du droit français
Ces décisions marquent une étape décisive dans la mise en conformité du droit français avec les exigences européennes en matière de congés payés.
D’une part, le droit au repos effectif est garanti par la possibilité de reporter les congés en cas de maladie. D’autre part, l’exercice de ce droit ne peut plus entraîner de perte indirecte de rémunération via l’exclusion des jours de congé du calcul des heures supplémentaires.
La solution reste toutefois circonscrite aux salariés soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail. Les autres modalités d’organisation, notamment l’annualisation ou les forfaits mensuels, ne sont pas expressément visées par ces arrêts.
Pour les entreprises, ces évolutions impliquent une adaptation des pratiques en matière de gestion des absences et de paie. Pour les salariés, elles constituent un renforcement substantiel de la protection attachée au congé annuel payé, désormais pleinement arrimé aux standards européens.