La procédure de reclassement intervient après la déclaration d’inaptitude du médecin du travail à l’issue des périodes de suspension du contrat du travail due à une maladie ou un accident. Elle s’impose à tout employeur qui envisage un licenciement pour inaptitude que celle-ci soit professionnelle ou non (Art. L1226-2-3 ; L1226-10 CT). Il doit pour cela proposer un autre poste de travail approprié aux capacités de l’employé déclaré inapte, en tenant compte des conclusions et indications mentionnées sur l’avis médical par le médecin du travail.

 

Circonstances

Cela concerne entre autres les délais et voies de recours contre la déclaration, les éventuelles aptitudes du salarié à assurer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ou le cas échéant les charges de travail qu’il ne pourra pas supporter. Ces indications incluent également des propositions de mutation ou transformation de poste de travail ou des aménagements du temps du travail. L’objectif étant de rendre le nouvel emploi aussi comparable que possible au précédent.

Cette obligation demeure applicable même si le salarié est en période d’essai, et indépendamment de la taille de l’entreprise et du degré d’inaptitude. Ainsi, même une inaptitude définitive à l’ancien poste ou à tout poste oblige l’employeur à justifier des moyens de reclassement.

 

Comment se déroulent les recherches ?

L’employeur doit étudier les possibilités de reclassement dès la première visite médicale et même après la deuxième dès lors que le licenciement n’est pas encore notifié de manière officielle. Son obligation n’est toutefois effective qu’à l’issue de l’avis définitif du médecin du travail qui mentionne notamment les propositions de reclassement.

Il est tenu de rechercher le reclassement de manière « sérieuse et loyale ». Il lui appartient ensuite de justifier tous les efforts fournis à cet effet, notamment les transformations ou adaptations de poste de travail, réorganisation du temps de travail.

Tous les emplois disponibles même temporairement doivent être proposés à l’employé, mais l’entreprise n’est pas obligée de libérer un poste à cet effet. Cela inclut notamment les postes disponibles auprès des autres établissements du groupe auquel l’entreprise appartient. Cela est valable quitte à changer d’employeur ou de poste de travail et même auprès des établissements qui siègent à l’étranger.

En revanche, le dirigeant n’est pas obligé de fournir une formation de base différente de celle du salarié afin que celui-ci exerce un nouveau métier.

 

Que se passe-t-il au cours des recherches de reclassement ?

L’employeur ne recherche les reclassements de manière effective qu’après le dernier avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, c’est-à-dire à l’issue de la dernière visite médicale. Il ne peut d’ailleurs en proposer au salarié qu’après cette période.

Durant les recherches et en cas d’inaptitude non professionnelle, l’employé ne perçoit pas de salaire. Cela n’est toutefois pas valable lorsqu’un accord ou une convention collective en prévoit autrement ou s’il prouve une faute de l’employeur. En revanche, en cas d’inaptitude professionnelle et depuis 2010, la CPAM lui verse une indemnité temporaire d’inaptitude ou ITI (Art L433-1 et D433-2 du CSS).

Dans certains cas, cette situation pourrait pénaliser l’employé en attente de reclassement, dans la mesure où il ne touche peu ou pas du tout de rémunération, la durée de reclassement n’étant d’autant plus fixée légalement. Afin d’éviter les abus, le législateur a ainsi instauré une durée d’un mois à compter du dernier examen d’inaptitude (ou de la seule en cas de danger immédiat). Durant cette période, l’employeur doit licencier ou trouver un nouveau poste de travail au salarié, sous peine de reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi précédent à l’issue de ce délai (art. L1226-4 du CT pour l’inaptitude non professionnelle et L1226-11 pour l’inaptitude professionnelle).

Cette reprise des rémunérations n’annule pas pour autant l’obligation de reclassement de l’employeur dans les mêmes conditions de recherche qu’auparavant. Il ne peut pas non plus réévaluer le salaire à la baisse, même si l’employé perçoit déjà une IJSS ou des indemnités de prévoyance. Tous les éléments de la rémunération avant la suspension du contrat de travail sont dus, y compris les congés payés bien qu’aucun travail n’ait été accompli.

La reprise du versement des salaires cesse dès la présentation de la lettre de notification du licenciement à l’employé si tel est le cas, ou dès l’acceptation par celui-ci du poste de reclassement. L’employeur peut également poursuivre le versement en attendant que le salarié parte en retraite si le délai restant lui convient. Dans ce cas, l’employé ne pourra pas s’y opposer (Cass soc 12/2/2002 pourvoi: 99-41698).

 


 

Les propositions pour le reclassement de l’employé

Lorsque la déclaration d’inaptitude suit la procédure légale, l’employeur est tenu de proposer les postes de reclassement en se référant aux mentions sur l’avis médical du médecin du travail ou en sollicitant les propositions de ce dernier. Il faut toutefois savoir que les recherches de reclassement représentent une obligation de moyens. Même si l’avis de médecin du travail ou les positions du salarié évoquent une impossibilité de reclassement, l’employeur est toujours tenu de justifier l’existence de recherches concrètes de reclassement.

Le ou les nouveaux postes doivent être proposés avec sérieux et précision. L’employeur a intérêt à les formuler par écrit bien que la loi ne l’y oblige pas, car il sera toujours amené à justifier de ces propositions en cas de litige.

L’employé inapte a le droit de refuser le poste de reclassement, mais cela ne prive pas l’employeur de son obligation de reclassement. Il doit s’efforcer de formuler d’autres propositions et de prouver qu’il ne trouve plus un autre poste avant de licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le refus du poste de reclassement par l’employé peut se présenter de trois manières différentes :

 

Inadéquation du poste aux mentions sur l’avis médical

Lorsque le salarié décline la proposition de reclassement en raison de l’inadaptation avec les préconisations de l’avis médical, l’employeur doit à nouveau solliciter le médecin du travail. Cela permet de revoir les propositions et d’en établir d’autres. Dans ce cas, « le refus du salarié de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constituait pas une faute ».

 

Modification d’un élément essentiel du contrat de travail

L’employé est en droit de refuser une proposition de reclassement issue d’une modification du contrat de travail, même si cela résulte d’une préconisation de l’avis médical d’inaptitude. Il peut s’agir d’une baisse de rémunération quelle qu’en soit la forme, d’un changement du lieu du travail ou de fonctions. Dans le cas contraire, le salarié qui se soumet à la proposition de reclassement avec modification du contrat doit manifester une acceptation expresse.

 

Changement de conditions de travail

Lorsque le poste de reclassement modifie les conditions de travail du salarié, celui-ci est en droit de manifester son refus. Dans le cas d’une inaptitude non professionnelle, ce refus qui peut être qualifié d’injustifié ne permet pas pour autant à l’employeur  » d’imputer à la salariée la responsabilité de la rupture ». Ainsi, le refus n’est jamais fautif, mais l’employé peut être licencié pour inaptitude dès lors que l’employeur établit l’impossibilité de reclassement.

En revanche, dans le cas d’une inaptitude professionnelle, le refus du poste de reclassement qui est justifié comme abusif par l’employeur, entraîne la perte pour l’employé de l’indemnité spéciale de licenciement (L1226-14 du CT). Cela entraîne en même temps la perte de l’indemnité compensatrice de préavis. Il perçoit toutefois l’indemnité légale de licenciement.

Le refus est notamment qualifié d’abusif lorsqu’il est sans motif légitime alors que le poste de reclassement est comparable à l’emploi précédemment occupé. Sont également abusifs : le refus de plusieurs postes de reclassement qui sont compatibles ainsi que le refus d’un nouvel emploi qui ne modifie pas le contrat de travail.

Dans tous les cas, le licenciement qui suit le refus de poste de reclassement a toujours comme motif l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement, et non pas une faute de l’employé à cause de son refus. L’impossibilité de reclassement doit être justifiée par l’employeur. Il appartient aux juges de fond d’apprécier souverainement les preuves apportées et cela échappe au contrôle de la Cour de cassation. Une impossibilité de reclassement qui est établie permet à l’employeur de procéder au licenciement (Art. L1226-12 et L1226-4 alinéa 3 et suivants CT).