La Toussaint est inscrite parmi les onze jours définis par le Code du travail comme étant des jours fériés légaux (Article L.3133-1). Même si c’est un jour férié, il n’est pas obligatoirement non travaillé comme c’est le cas pour le 1er Mai selon l’Article L.3133-4 du Code du travail. Toutefois, le fait de travailler ou non le jour de la Toussaint dépend des usages et des conventions collectives de chaque entreprise. Dans la plupart des cas, ces conventions prévoient des dispositions favorables pour les salariés, notamment un congé.
Les dates
En 2024 : Vendredi 1er Novembre
En 2025 : Samedi 1er Novembre
En 2026 : Dimanche 1er Novembre
La Toussaint, un jour férié ordinaire
Le plus souvent, les conventions collectives des entreprises ou encore les usages prévoient que le repos est de mise durant les jours fériés reconnus par la loi, dont la Toussaint. Même si aucune loi ne le prévoit, l’employeur peut également accorder un jour de pont à ses salariés. Par exemple, si le 1er novembre tombait un mardi, la journée de pont pourrait être accordée pour le lundi 31 octobre. Toutefois, comme le 1ernovembre est un jour férié ordinaire, le chômage n’est pas obligatoire.
Dans le cas où aucune disposition sur le chômage n’est prévue par les conventions, les salariés peuvent parfaitement être appelés à venir travailler le jour de la Toussaint, l’employeur étant dans son droit. Le refus de travailler par un salarié peut même être susceptible de constituer une absence irrégulière, autorisant ainsi l’employeur à effectuer une retenue sur salaire sur les heures non travaillées.
Les exceptions
Si la Toussaint est un jour férié qui peut être travaillé pour les salariés, il existe des exceptions prévues par la loi. Les jours fériés ordinaires doivent être non travaillés pour les jeunes travailleurs et les apprentis (Article L.3164-6). Ainsi, les jeunes salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même s’il s’agit d’effectuer des tâches légères.
Le non-respect de la réglementation sur le travail des jeunes salariés durant les jours fériés est sanctionné par une amende qui peut aller jusqu’à 1500 €. Cependant, les jeunes travailleurs dans certaines branches d’activité sont autorisés à travailler les jours fériés. Il s’agit notamment du secteur hôtellerie, boulangerie, boucherie, et celui du spectacle.
La Toussaint, une journée de solidarité
Les entreprises sont libres de choisir quel jour de l’année elles utilisent pour apporter leur contribution à la journée de solidarité. Cette journée travaillée et non payée pour financer l’autonomie des personnes âgées et des handicapés peut alors être fixée un jour ordinaire, un jour férié comme la Toussaint, à l’exception du 1er Mai (Article L.3133-4 du Code du travail).
Pour rappel, le lundi de Pentecôte n’est plus systématiquement retenu comme journée de solidarité depuis 2008. Toujours est-il qu’il sera nécessaire de consulter les dispositions prévues par les conventions collectives sur la journée de solidarité (Circ. DRT n°2004-10 du 16 Décembre 2004).
La rémunération de la Toussaint
Que la Toussaint soit un jour férié travaillé ou non pour les salariés, la question de la rémunération relève des dispositions du Code du travail.
- La rémunération de la Toussaint chômée
Si les usages ou les conventions collectives ont prévu le chômage des salariés le jour de la Toussaint, l’employeur est tenu de respecter les dispositions de l’Article L.3133-3 du Code du travail: le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois dans l’entreprise. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires. Toutefois, il est courant que les conventions soient plus favorables envers les employés qui ne peuvent profiter de ces conditions légales d’indemnisation, du fait de leur ancienneté dans l’entreprise.
- La rémunération de la Toussaint travaillée
La loi ne fixe pas de mode de rémunération spécifique pour un 1ernovembre non chômé. Aucun complément de salaire n’est décrété par le Code du travail, pour un jour férié travaillé. Les heures de travail effectuées ce jour férié ordinaire seront ainsi indemnisées selon les règles de rémunération habituelles dans l’entreprise. Toutefois, il conviendra de se référer aux textes des conventions qui peuvent prévoir une majoration de salaire au profit du salarié.
- La rémunération de la Toussaint, un jour de repos hebdomadaire
Il peut arriver que la Toussaint tombe un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire dans l’entreprise. Aucune disposition dans le Code du travail n’impose à l’employeur, la compensation de cette perte pour le travailleur, par un jour de repos supplémentaire ou une majoration de salaire.
La petite histoire de la Toussaint
La Toussaint est une fête célébrée par les catholiques, car l’Église a choisi de commémorer tous les saints, ceux qui sont reconnus et ceux qui ne le sont pas. En effet, les saints représentent pour les chrétiens catholiques des « vivants et lumineux témoins du Christ ».
Pendant longtemps, la Toussaint a été célébrée aux alentours des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce fut à partir du VIIIe siècle qu’elle a été fêtée le 1ernovembre sous la directive du pape Grégoire III. En 835, le pape Grégoire IV a ordonné la célébration de cette fête des saints dans le monde entier.
Notons que le 1er novembre, la célébration de tous les saints, est différent du 2 novembre, le jour des Morts. Celui-ci est dédié aux proches défunts, une occasion pour les familles de venir déposer des fleurs sur les tombes et également une occasion pour les chrétiens d’affirmer l’espérance en la vie éternelle.