En France, les jours fériés constituent des jours de fête légale dont la liste est définie par le Code du travail. Le calendrier français en présente onze qui correspondent aux fêtes chrétiennes, aux fêtes civiles, ainsi qu’aux commémorations des deux dernières guerres mondiales.

Fêtes légales (France)
Dates 2024 Dates 2025 Dates 2026
Le jour de l’an Lundi 1er Janvier Mercredi 1er Janvier Jeudi 1er Janvier
Le lundi de Pâques Lundi 1er Avril Lundi 21 Avril Lundi 6 Avril
La fête du Travail Mercredi 1er Mai Jeudi 1er Mai Vendredi 1er Mai
La victoire de 1945 Mercredi 8 Mai Jeudi 8 Mai Vendredi 8 Mai
Le jeudi de l’Ascension Jeudi 9 Mai Jeudi 29 Mai Jeudi 14 Mai
Le lundi de Pentecôte Lundi 20 Mai Lundi 9 Juin Lundi 25 Mai
La fête nationale Dimanche 14 Juillet Lundi 14 Juillet Mardi 14 Juillet
L’Assomption Jeudi 15 Août Vendredi 15 Août Samedi 15 Août
La Toussaint Vendredi 1er Novembre Samedi 1er Novembre Dimanche 1er Novembre
L’Armistice Lundi 11 Novembre Mardi 11 Novembre Mercredi 11 Novembre
Noël Mercredi 25 Décembre Jeudi 25 Décembre Vendredi 25 Décembre

 

Fêtes légales (Alsace)
Dates 2024 Dates 2025 Dates 2026
Vendredi Saint Vendredi 29 Mars Vendredi 18 Avril Vendredi 3 Avril
2e jour de Noël Mardi 26 Décembre Vendredi 26 Décembre Samedi 26 Décembre

Qu’est-ce qu’un « jour férié »

Selon l’Article L.3133-1 du Code du travail : « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er Janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er Mai ; 4° Le 8 Mai ; 5° L’Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 Juillet ; 8° L’Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 Novembre ; 11° Le jour de Noël ». Ces jours fériés peuvent être chômés ou travaillés, à l’exception du 1er Mai, jour de la fête du Travail qui lui, est obligatoirement chômé et payé.

Le jour férié n’est pas toujours obligatoirement une journée non travaillée et payée. Du point de vue financier, le jour férié chômé est rémunéré tout autant qu’une journée de travail effectif. En général, les jours fériés sont chômés dans les entreprises à l’exception de certaines activités professionnelles spécifiques qui nécessitent de travailler un jour férié ou encore des conditions collectives qui ont prévu de faire travailler les salariés un jour férié.

Dans le cas où le jour férié est prévu travaillé, l’employeur est tenu de suivre les consignes de la convention collective qui déterminera par exemple le principe de récupération, la majoration de salaire… Si lors du jour férié travaillé, le salarié refuse de se présenter à son travail, il fait une « absence irrégulière » qui permet à son employeur de lui appliquer une retenue sur salaire, voire une sanction disciplinaire.

 

Les dates légales en France

Le 1er Janvier

Le 23 mars 1810, le jour de l’An, soit le 1er Janvier, a été déclaré jour férié par arrêté du Conseil d’État. Le Nouvel An est dit un jour férié « ordinaire », ce qui n’est pas le cas du 1er Mai qui est un « jour férié et chômé » selon l’Article L.3133-4. Ainsi, l’employeur peut envisager de faire travailler les salariés de son entreprise d’après les dispositions de la Cour de cassation Chambre sociale du 23 février 1994, n°90-45401. En outre, le 1er Janvier peut aussi être retenu comme journée de solidarité selon l’Article L.3133-8 du Code du travail, une éventualité interdite pour le 1er Mai.

Le lundi de Pâques

Le lundi de Pâques est un jour férié en rapport avec la culture religieuse. Déclarée jour férié légal par la loi du 8 mars 1886, la date varie entre le 23 mars et le 26 avril. Cette fête chrétienne est célébrée par la religion catholique et la religion protestante en commémoration de la résurrection de Jésus-Christ trois jours après qu’il ait été crucifié. Dans le cas où un accord d’entreprise ou un accord de branche le prévoit, le lundi de Pâques peut être chômé selon l’Article L.3133-3-1 du Code du travail. Si aucun accord collectif ne se prononce sur ce sujet, l’employeur peut décider de faire de ce jour férié, un jour chômé selon l’Article L.3133-3-2 du Code du travail.

Le 1er Mai

La fête du Travail, le 1er Mai, est un jour férié depuis 1947, en commémoration de la grève du 1er Mai 1886 aux États-Unis pour revendiquer une journée de travail de huit heures. C’est le seul jour férié qui est prévu par le Code du travail comme étant obligatoirement un jour chômé pour tous les salariés, quel que soit leur statut ou encore leur ancienneté dans l’entreprise. En outre, selon l’Article L3133-5 du Code du travail, le chômage du 1er Mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage.

Il existe cependant des dérogations à cette obligation de repos lors de la fête du Travail, notamment pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, selon l’Article L3133-6 du Code du travail. Par ailleurs, le 1er Mai travaillé est toujours payé double selon ce dernier article : « les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ».

Le 8 Mai

Le 8 Mai est une fête en commémoration de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie en 1945, celle qui a signé la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. L’employeur peut demander à ses salariés de venir travailler ce jour, comme le 8 Mai est dit un jour férié « ordinaire ».

Le jeudi de l’Ascension

Fête chrétienne qui a lieu 40 jours après Pâques, l’Ascension est un jour férié qui a toujours lieu un jeudi. Ce jour férié ordinaire peut être chômé ou non, selon la convention collective applicable au salarié. En cas de pont pour l’Ascension, la récupération des heures perdues du fait du pont peut se faire un autre jour.

Le lundi de Pentecôte

Jour férié légal, le lundi de Pentecôte est une fête chrétienne en commémoration de l’envoi de l’Esprit Saint aux disciples et la naissance de l’Église. Il est possible de fixer la journée de solidarité le jour du lundi de Pentecôte ou un autre jour férié sachant que la journée de solidarité n’est pas rémunérée selon l’Article L.3133-7 du Code du travail.

Le 14 Juillet

La fête nationale française a lieu le 14 Juillet et est un jour férié ordinaire, c’est-à-dire un jour férié non chômé. L’employeur a donc le droit de demander à ses salariés de venir travailler ce jour sauf dispositions contraires de la convention collective et sauf pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans. Selon l’Article L.3133-2, l’employeur ne pourra pas obliger les salariés à récupérer les heures perdues si les conventions collectives de l’entreprise ont prévu que le 14 Juillet est un jour férié non travaillé.

L’Assomption

Cette fête religieuse fixée pour le 15 Août commémore la fin de la vie sur Terre de la Vierge Marie. Cette fête légale est considérée comme jour férié, mais cela ne signifie pas pour autant que les salariés devront être en repos ce jour-là. La convention collective de l’entreprise définit si ce jour est chômé ou non.

La Toussaint

Le 1er Novembre est une fête à caractère religieux. La Toussaint a lieu le 1er Novembre et est considérée comme un jour férié légal selon l’Article L.3133-1 du Code du travail. Sauf dispositions contraires de la convention collective de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les apprentis, sauf dérogations liées au secteur d’activité. Lorsque le 1er novembre est travaillé, les salariés ne peuvent prétendre à une majoration de rémunération sauf disposition favorable de la convention collective.

Le 11 Novembre

Le 11 Novembre est une commémoration de l’anniversaire de la capitulation allemande en 1918 qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Considéré comme fête légale correspondant à un jour férié par l’Article L.3133-1 du Code du travail, le 11 Novembre est un jour férié ordinaire qui peut être travaillé sauf dispositions contraires d’un accord d’entreprise. Il est aussi possible de retenir le 11 Novembre au titre de la journée de solidarité. Si ce jour férié est convenu chômé par les conventions collectives, le salarié ne peut pas subir de perte de salaire selon l’Article L.3133-3 du Code du travail.

Le jour de Noël

Le jour de Noël, soit le 25 Décembre, est une fête religieuse qui célèbre la naissance du Christ. Le Code du travail le reconnaît comme étant un jour férié légal dans l’Article L.3133-3 du Code du travail. Comme férié ne signifie pas obligatoirement chômé, un employeur peut demander à ses salariés de venir travailler le jour de Noël sauf dispositions contraires dans les conventions collectives de l’entreprise. En outre, le fait de travailler à Noël n’est pas obligatoirement payé double sauf si la convention collective a prévu une majoration de salaire. Si les salariés refusent de se présenter à leur travail, ils s’exposent à une sanction disciplinaire et à la retenue sur salaire des heures non effectuées.

Pour les habitants des départements du Bas-Rhin, de la Moselle et du Haut-Rhin, l’Article L.3134-13 du Code du travail prévoit que tous les jours fériés sont chômés donc en l’occurrence le 25 et le 26 Décembre.

 

Les exceptions

Il existe certaines exceptions aux jours fériés si la date tombe un jour où le salarié dispose de son jour de repos habituel, ou une autre situation qui invoque une coïncidence de date et de jour.
Pour un jour férié qui coïncide avec le jour de repos habituel du salarié, il n’y aura aucun impact sur le salarié et cette coïncidence de date ne donne pas le droit à un repos complémentaire. Dans ce cas, il est d’usage de parler d’un « hasard du calendrier » ;
Lorsque le 1er Mai est un jour ordinairement travaillé, le maintien du salaire est de rigueur ;
Pour un jour férié autre que le 1er Mai qui coïncide avec un jour habituellement travaillé, l’Article 3133-3 du Code du travail affirme que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement » ;
Lorsque le jour férié chômé coïncide avec un jour travaillé et pendant les congés payés du salarié, l’employeur devra lui accorder un jour de congé supplémentaire. En revanche, pour un jour férié habituellement travaillé dans l’entreprise, le jour supplémentaire n’a pas lieu d’être.

 

La rémunération des fêtes légales

Lorsque le salarié travaille pendant les jours fériés, son employeur doit le rémunérer. Il existe des dispositions légales qui s’appliquent alors au salarié. La réglementation en termes de rémunération est différente si le jour férié est chômé ou est travaillé dans l’entreprise.

La rémunération du salarié pour un jour férié chômé dans l’entreprise

L’Article L.3133-3 du Code du travail stipule que l’absence au travail du salarié ce jour férié chômé ne peut faire l’objet d’une perte de salaire. Cette règle est applicable notamment pour un salarié qui a à son actif, au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

La rémunération du salarié pour un jour férié travaillé

La loi ne prévoit pas de majoration du salaire de l’employé ce jour férié étant convenu être travaillé dans les conventions collectives de l’entreprise en raison de la nature de ses activités. Toutefois, les salariés de ce type d’entreprise peuvent s’informer sur leur convention collective, sachant que certaines conventions peuvent prévoir des dispositions plus favorables, soit une majoration de la rémunération pendant les jours fériés.

Par ailleurs, le salarié a le droit de bénéficier de la règle du maintien de salaire si son jour de repos tombe un jour férié légal, et ce, quel que soit la nature de son contrat de travail. Les salariés saisonniers sont également concernés par ces dispositions si la durée de leurs contrats saisonniers cumulés est de moins 3 mois dans l’entreprise. En revanche, ces règles ne touchent pas les travailleurs à domicile, intermittents, et également les salariés temporaires sauf pour la rémunération du 1er Mai selon l’Article L.3133-6 du Code du travail.